M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
61. Un inspecteur accrédité par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, peut effectuer les enquêtes prévues à l’article 59. Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d’une exploitation.
Décision 5446, a. 61; Décision 10938, a. 1.
61. Un inspecteur accrédité par le Syndicat, peut effectuer les enquêtes prévues à l’article 59. Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d’une exploitation.
Décision 5446, a. 61.